Un plan de prévention mal rédigé, non compris peut courrir à la catastrophe pour le travailleur mais aussi pour l’entreprise externe. Un peu de jurisprudence va vous aider à mieux comprendre les enjeux de ce document.

1°) Définition du plan de prévention 

Le plan de prévention est un document qui est établi quand une entreprise fait appel à une entreprise extérieure pour effectuer des travaux qui comportent des risques. Il doit être finalisé avant le commencement des travaux.

Le plan de prévention est obligatoire quand le nombre total des heures de travaux représente 400 heures sur une durée inférieure ou égale à 12 mois et dès lors que les travaux sont considérés comme dangereux.

2°) Les travaux considérés comme dangereux

Ils sont tous repris dans le code du travail : Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Il appartient au dirigeant de la société utilisatrice de fournir des instructions destinées à éviter tout accident (Cass. crim., 12 mai 1998, n° 97-82.188 : Bull. crim. n° 159).

Une obligation spécifique s’impose au dirigeant de l’entreprise extérieure puisque, selon l’article R. 4512-15 du code du travail, il doit, avant le début des travaux, faire connaître à ses salariés les dangers auxquels ils vont s’exposer ainsi que les mesures prises pour les prévenir. Cette disposition est méconnue dès lors que le prévenu n’a pas indiqué au salarié, chargé de la dépose de la câblerie électrique, quel était le mode opératoire le plus conforme à la sécurité et l’a laissé opérer comme bon lui semblait ( Cass. crim., 11 mars 2008, n° 07-85.107)

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Fauchon, l’absence d’un plan de prévention est, en principe, considérée comme une faute caractérisée (Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.882). Il existe beaucoup d’entreprises qui ne remplissent pas leur plan de prévention.

3°) Sur les visites préalables 

– Une inspection commune des lieux de travail doit être effectuée, avant les travaux, par toutes les sociétés intervenantes afin qu’elles puissent coordonner leur action. Le directeur de la société utilisatrice qui n’a pas provoqué cette formalité doit être déclaré responsable de l’accident survenu (Cass. crim., 16 févr. 1999, n° 97-86.290 : Bull. crim.1999, n° 24).

– N’est pas suffisante une inspection de pure forme, inconsistante au fond, qui n’a pas permis d’identifier et de prévenir les risques encourus par les salariés et qui n’a pas fait l’objet d’un compte rendu écrit (Cass. crim., 12 nov. 2008, n° 08-80.681).

– Le fait que le dirigeant d’une entreprise intervenante n’ait pas été convoqué par l’entreprise utilisatrice, pour participer à la réunion d’élaboration du plan de prévention, ne saurait le faire échapper à sa responsabilité pénale. Il devait exiger d’être présent, même en l’absence de convocation, et n’aurait pas dû commencer les travaux alors que cette formalité n’avait pas été respectée (Cass. crim., 18 déc. 2007, n° 07-80.395).

Il est donc obligatoire et primordial de réaliser une visite avant le début des travaux.

4°) Sur l’actualisation du plan de prévention 

Le risque est grand de ne pas actualiser son plan de prévention.

Cette actualisation est nécessaire en cas de travaux supplémentaires. Ainsi un plan de prévention avait été établi à l’occasion de l’installation d’une chaufferie dans les locaux de la société utilisatrice. Celle-ci avait, ensuite, commandé des travaux supplémentaires que l’entreprise extérieure avait confiés à une entreprise sous-traitante.

Suite au décès d’un de ses salariés, le dirigeant de cette dernière a été condamné pour ne pas avoir actualisé le plan (Cass. crim., 8 nov. 2005, n° 04-87.304). Dans le même ordre d’idée si, en cours de réalisation des travaux, il apparaît nécessaire d’effectuer une opération, non prévue au départ, les deux dirigeants doivent effectuer une inspection commune et établir un plan de prévention (Cass. crim., 19 nov. 2002, n° 02-82.118).

5°) Sur la récurrence des travaux 

L’actualisation s’impose en cas de relations prolongées dans le temps entre les deux entreprises. Ainsi un contrat avait été passé par une entreprise avec une entreprise de nettoyage pour définir les mesures de sécurité à respecter. Mais les sept années suivantes, le contrat avait été reconduit, sans être actualisé, alors même que l’entreprise utilisatrice avait connu de nombreux changements quant à son organisation de travail.

Un salarié de la société intervenante ayant été blessé, c’est le dirigeant de la société utilisatrice qui est condamné : il aurait dû prendre l’initiative d’adapter les mesures de sécurité aux évolutions de son entreprise (Cass. crim., 17 sept. 1996, n° 95-85.757).

Face à ces quelques pièges, il me paraissait important de mettre en lumière la jurisprudence qui gravite autour du plan de prévention.

Expertorisk, peut vous accompagner dans la rédaction et le suivis de votre plan de prévention, contactez nous.

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