Les formations santé, sécurité sont obligatoires pour les salariés, intérimaires, apprentis, et stagiaires.

Retour sur l’obligation de formation à la sécurité. – L’employeur, quel que soit l’effectif de son entreprise, doit informer les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité et organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité. Sont notamment visés les salariés qu’il recrute, mais aussi les intérimaires auxquels il a recours, sauf exception (c. trav. art. L. 4141-2 et R. 4141-2).

La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet de leur enseigner, à partir des risques auxquels ils sont exposés (c. trav. art. R. 4141-13) :

-les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;

-les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur leur sécurité ou celle des autres travailleurs ;

-le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.

Si l’information et la formation requises sont insuffisantes, l’employeur encourt une condamnation au pénal lorsque son manquement a contribué à l’accident dont a été victime un travailleur.

Ces formations peuvent être la manipulation d’extincteurs, l’instruction au poste de travail, le risque auditif, les risques chimiques, les habilitations électriques.

Accident survenu lors de l’utilisation d’un hayon sans que la victime n’ait été ni informée, ni formée. – En l’espèce, un intérimaire, ayant la qualification de chauffeur-livreur, avait été mis à la disposition d’une société. Il avait pour mission de charger des palettes de fenêtres sur un camion disposant d’un hayon pour les transporter jusqu’à un chantier avec l’aide d’un manutentionnaire. Pour ce faire, un responsable de l’entreprise utilisatrice lui avait expliqué sommairement et brièvement le fonctionnement du hayon. Le chauffeur-livreur et le manutentionnaire avaient procédé seuls au chargement d’une première palette au moyen d’un transpalette, puis ils avaient placé une seconde palette sur le hayon, plus lourde que la précédente. Durant l’élévation du hayon sur lequel le chauffeur-livreur avait pris place à proximité de la palette, celle-ci avait basculé vers l’arrière et était tombée sur sa jambe alors qu’il avait chuté au sol. Ses blessures avaient entraîné une incapacité totale de travail de 6 mois.

L’entreprise utilisatrice a été déclarée coupable du délit de blessures involontaires, dans le cadre du travail, par manquement à une obligation légale ou réglementaire de sécurité (c. pén. art. 222-19), ici, celles d’informer et de former les travailleurs à la sécurité. Elle s’est pourvue en cassation.

Défaut d’information et formation à l’origine de l’accident. – Le chauffeur-livreur ne s’était vu communiquer ni le poids maximal supporté par le hayon, ni celui de chaque palette. Or, sans ces éléments, il ne pouvait pas vérifier l’adéquation de la charge au poids maximal supporté par le hayon, ce qui avait directement conduit à son accident.

L’entreprise utilisatrice faisait valoir que la formation dispensée était suffisante dans la mesure où elle avait recruté le chauffeur-livreur précisément pour sa compétence dans le maniement du hayon. Or, pour les juges, les qualités professionnelles attendues de l’intérimaire, telles que transmises à l’entreprise de travail temporaire, n’exonéraient pas l’entreprise utilisatrice de ses obligations en la matière.

L’entreprise utilisatrice avait également tenté de démontrer que l’absence de formation n’avait pas directement concouru à l’accident. Encore une fois, les juges balaient son argument. Le responsable était en effet absent lors des opérations de chargement et n’avait pas pu veiller à la correcte utilisation du hayon dans les limites du poids des palettes.

Enfin, l’entreprise utilisatrice considérait que l’intérimaire, chauffeur-livreur n’aurait pas dû laisser son collègue, manutentionnaire, manipuler le hayon en ses lieux et place, ce pour quoi il avait justement été recruté.

La chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas suivi l’employeur sur ses arguments et a donc validé le raisonnement des juges d’appel, car il ressortait de leur décision :

-d’une part, l’absence de faute de la victime qui aurait été la cause exclusive de son accident,

-d’autre part, l’existence d’une faute d’imprudence et de négligence d’un des responsables de l’entreprise utilisatrice à l’origine de l’accident.

Responsabilité pénale de la personne morale non établie. – Alors même que l’infraction était caractérisée, l’affaire devra être rejugée dans son ensemble, car les premiers juges n’ont pas justifié leur décision de condamner l’entreprise utilisatrice en tant que personne morale.

En principe, une personne morale est responsable pénalement des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants (c. pén. art. 121-2). En l’espèce, les juges d’appel n’ont pas recherché, alors qu’ils auraient dû le faire, si les manquements relevés résultaient de l’abstention de l’un des organes ou représentants de l’entreprise utilisatrice, et s’ils avaient été commis pour le compte de cette société. La Cour de cassation a donc censuré toute leur décision.

Risques encourus par un employeur défaillant. – Pour autant, il faut retenir qu’un défaut d’information et de formation à la sécurité peut conduire devant le juge pénal en cas d’accident.

Le cas échéant, le fait de causer à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est lourdement sanctionné : 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende. S’agissant d’une personne morale, l’amende se cumule à d’autres peines (interdiction d’exercer, affichage de la condamnation…) (c. pén. art. 222-19 et 222-21).

Cass. crim. 28 février 2017, n° 15-87260

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