Est-ce que cette maladie doit faire l’objet d’une mise à jour dans le document unique ? EXPERTORISK vous donne sa vision.
Tout d’abord, rappelons que seuls les risques d’accidents de travail (AT) et/ou de maladies professionnelles (MP) doivent figurer dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Ces risques doivent être évalués et mettre en place un plan d’actions.
1°) Qu’est-ce qu’un accident de travail ?
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident du travail suppose ainsi un caractère de soudaineté.
Le Code de la sécurité sociale pose le principe d’une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au salarié au temps et au lieu du travail.
Est-ce que le COVID 19 rentre dans le champ d’un accident du travail ?
Non, car se pose la question de la preuve et notamment de la difficulté à établir que le Covid-19 a été contracté à l’occasion d’un évènement soudain et précis, par le fait ou à l’occasion du travail.
Le mode de propagation du virus rend, a priori, très difficile, l’isolement d’un fait déterminé comme ayant pu conduire à la contamination.
L’absence de prise en charge du Covid-19 au titre de la législation sur les risques professionnels fait, de facto, obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
2°) Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle ?
Une maladie contractée par un salarié peut être considérée comme d’origine professionnelle lorsqu’elle est contractée en lien avec son activité professionnelle.
La maladie peut être d’origine professionnelle qu’elle figure ou non au tableau des maladies professionnelles
Trois possibilités :
- Le premier cas d’une maladie figurant dans le tableau des maladies professionnelles : une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure dans le tableau des maladies professionnelles et qu’elle est contractée dans les conditions prévues par ledit tableau.
- Le deuxième cas d’une maladie figurant dans le tableau des maladies professionnelles mais ne répondant pas aux conditions prévues : dans ce cas, une maladie est considérée comme d’origine professionnelle lorsqu’elle est développée à la suite d’une exposition à des nuisances ou à des risques directement liés à l’activité professionnelle de la victime.
- Le troisième cas d’une maladie ne figurant pas dans le tableau des maladies professionnelles : Les maladies ne figurant pas dans le tableau peuvent également être reconnues d’origine professionnelle à la condition qu’il soit établi que la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et soit qu’elle ait entraîné son décès, soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %.
Dans ce cas, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est prononcée par la CPAM, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Est-ce que le COVID 19 rentre dans le champ d’une maladie professionnelle ?
En l’état actuel de la législation, le Covid-19 ne figure pas le tableau des maladies professionnelles (sauf pour le personnel soignant, en étude).
Dans ces conditions, sa reconnaissance en maladie professionnelle suppose que soit établie, d’une part, que le Covid-19 a été contracté essentiellement et directement par le fait ou à l’occasion du travail et d’autre part, que la victime soit décédée ou ait un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %.
Il existe, dès lors, de nombreux obstacles à la reconnaissance du Covid-19 en qualité de maladie professionnelle.
D’une part, compte tenu du mode de propagation du virus, la preuve d’un lien avec le travail peut se révéler particulièrement difficile à rapporter.
D’autre part, la condition tendant au taux d’incapacité peut également être difficile à remplir.
L’impossibilité d’évaluer le COVID 19 dans le document unique
La méthode de calcul d’un risque c’est la Fréquence d’occurence multipliée par la Gravité (R=FxG).
Aujourd’hui, la fréquence on la connait, elle est à son maximum, mais pour la gravité c’est autre chose…
Il existe des personnes qui sont totalement immunisées contre le COVID 19 et d’autres malheureusement vont décéder. Donc d’un point de vue gravité, il est impossible de mettre une note, donc impossible d’évaluer le risque du COVID 19.
En conclusion : Pour l’instant, le COVID 19 n’est ni un AT, ni une MP, de plus il est impossible de noter ce risque, donc il n’y a pas de mise à jour dans le document unique possible, mais alors que doit faire l’employeur pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés face à cette pandémie ?
Il est bon de rappeler que le risque de pandémie, n’est pas un risque lié à l’activité de l’entreprise mais un risque qui vient de l’extérieur de l’entreprise.
Dans un premier temps, il serait bon que l’employeur puisse faire une annexe au document unique. EXPERTORISK peut vous aider à la réaliser.
Puis dans un second temps arrive l’obligation de sécurité et de santé
La responsabilité de l’employeur pourrait être engagée dans les conditions de droit commun sur le fondement de son obligation de sécurité et de santé vis-à-vis de ses salariés.
Pour rappel, l’employeur a l’obligation de prendre les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1 du Code du travail).
Parmi ces mesures, l’employeur doit définir des actions de prévention des risques, d’information et de formation des salariés et de mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur pourrait ainsi voir sa responsabilité engagée s’il fait obstacle à la demande de télétravail de son salarié sans motif légitime (notamment, si son activité peut être organisée en ayant recours au télétravail) ou s’il ne met pas place les mesures d’hygiène et de prévention préconisées par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du Covid-19.
La réponse la plus exacte se situe exactement dans le PCA (Plan de Continuité d’Activité) ou dans un plan bleu (pour les EHPAD, maisons de santé…) que l’employeur se doit de mettre en place dans son entreprise.
L’employeur devra y mettre dans ce PCA ou le plan bleu, les risques liés à une pandémie et y mettre toutes les mesures de prévention, de sécurité et de continuité.
Si l’employeur prévoit convenablement le risque pandémique dans son PCA ou plan bleu, les risques psychosociaux liés à ce risque seront alors faibles, voir inexistants.
EXPERTORISK accompagne les chefs d’entreprises à la réalisation de leur PCA ou Plan Bleu mais aussi dans la reprise de l’activité de votre entreprise.
Pour toute demande de devis ou de renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.